Les congés des fonctionnaires territoriaux en cas de maladie

Les congés des fonctionnaires territoriaux en cas de maladie

Les agents en congé maladie disposent du même nombre de jours de congés annuels qu’un agent présent à son poste de travail.


Le droit de pren­dre des congés pour l’année en cours s’arrête, sauf déro­ga­tion locale, au 31 ­dé­cem­bre de l’année en cours.

 

L’arti­cle 5 du décret n°85-1250 du 26 ­no­vem­bre 1985 rela­tif aux congés annuels des fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux pose le prin­cipe selon lequel les congés dus pour une année ne peu­vent être cumu­lés et se repor­ter sur l’année sui­vante. L’auto­rité ter­ri­to­riale peut donc pré­voir que les congés soient pris au cours de l’année civile sans pos­si­bi­lité de report, sous réserve du cas des agents n’ayant pu solder leurs congés pour cause de mala­die, d’acci­dent du tra­vail, de mala­die pro­fes­sion­nelle, de mater­nité ou de congé d’adop­tion (CE du 23 ­dé­cem­bre 2015 n°373028).

 

L’obli­ga­tion d’épuiser ses congés au 31 ­dé­cem­bre com­porte une excep­tion juris­pru­den­tielle.

 

Toutefois, le juge euro­péen a établi que des dis­po­si­tions natio­na­les ne pou­vaient pré­voir que le droit au congé annuel s’éteigne à l’expi­ra­tion de la période de réfé­rence et/ou d’une période de report lors­que le tra­vailleur n’a pas pu exer­cer ce droit en raison d’un congé de mala­die (CJUE 20 janv. 2009 C-350/06 et C-520/06). Cet arrêt a donc consa­cré le droit du tra­vailleur au report des congés annuels qu’il n’a pas pu pren­dre du fait de la mala­die.

 

Ce report est limité à 4 semai­nes au regard du droit com­mu­nau­taire.

 

Ce report s’exerce dans la limite des 4 semai­nes de congés prévus par le droit euro­péen (en d’autres termes la cin­quième semaine de congés prévue par la Législation Française est exclue). Le Conseil d’État a en outre pré­cisé que ce report ne pou­vait s’exer­cer que dans une limite de quatre semai­nes (Avis CE du 26 avr. 2017 n°406009)

 

Le report est enca­dré dans la durée et limité à 15 mois, comp­tés à partir du 31 ­dé­cem­bre de l’année concer­née.

 

La CJUE a aussi posé une limite au report, en pré­ci­sant que la période de report devait dépas­ser de manière sub­stan­tielle la durée de la période de réfé­rence ; une période de report de 15 mois a été jugée conforme à la direc­tive (CJUE 22 nov. 2011 affaire C-214/10). Elle admet que des dis­po­si­tions natio­na­les puis­sent pré­voir une période maxi­male de report du droit au congé annuel, à l’expi­ra­tion de laquelle ce droit est perdu.

 

S’agis­sant d’une solu­tion juris­pru­den­tielle, cette règle s’impose aux col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les.

 

A ce jour, les dis­po­si­tions des décrets rela­tifs aux congés annuels des fonc­tion­nai­res fran­çais, en ce qu’elles ne pré­voient pas le report des congés non pris en raison d’un congé de mala­die, sont incom­pa­ti­bles avec la direc­tive euro­péenne sur l’amé­na­ge­ment du temps de tra­vail (CE 26 oct. 2012 n°346648). Une réponse minis­té­rielle a annoncé qu’une évolution de la régle­men­ta­tion sur les congés annuels devait être mise à l’étude (ques­tion écrite Sénat n°20075 du 15 sept. 2011).

 

Il semble impor­tant de pré­ci­ser que la situa­tion actuelle n’est pas satis­fai­sante car la ques­tion du report des congés, du fait de cette incer­ti­tude, n’est pas facile à appré­hen­der et encore moins à appli­quer notam­ment dans les col­lec­ti­vi­tés qui ne dis­po­sent pas tou­jours de ser­vi­ces RH spé­cia­lis­tes du droit euro­péen. Cependant, une cir­cu­laire minis­té­rielle du 8 juillet 2011 (n°11-016109-D) est venue confir­mer cette règle juris­pru­den­tielle.

 

L’UNSA Territoriaux est inter­ve­nue il y a quel­ques mois auprès du gou­ver­ne­ment en fai­sant poser une ques­tion écrite par Régis Juanico, député.

 

Le gou­ver­ne­ment n’a pas apporté de réponse à ce jour et n’a tou­jours pas modi­fié le décret qui fixe la norme à appli­quer, la cir­cu­laire minis­té­rielle édictée n’ayant pas de valeur régle­men­taire.

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