Le Défenseur des droits : une aide pour les agents et les usagers du service public

Le Défenseur des droits : une aide pour les agents et les usagers du service public

Le Défenseur des droits, une institution originale dont les recommandations constituent, pour l’essentiel, des injonctions morales aux collectivités ou établissements qui en sont destinataires.


« Le Défenseur des droits veille au res­pect des droits et liber­tés »
arti­cle 71-1 de la Constitution

 

La com­pé­tence du Défenseur des droits est large mais elle com­porte en par­ti­cu­lier deux domai­nes qui nous concer­nent tous :

 

En tant qu’agent public :


Vous pouvez vous adres­ser au Défenseur des droits si vous esti­mez avoir été vic­time d’une dis­cri­mi­na­tion. L’auteur pré­sumé de cette dis­cri­mi­na­tion peut être une per­sonne phy­si­que (un indi­vidu) ou morale (une asso­cia­tion, une société…), une per­sonne privée (une entre­prise) ou publi­que (un ser­vice de l’État, une col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale, un ser­vice public hos­pi­ta­lier).

 

En tant qu’usager des services publics :


Face aux dif­fi­cultés que peut ren­contrer un usager avec une admi­nis­tra­tion ou un ser­vice public, le Défenseur des droits aide les per­son­nes à mieux com­pren­dre leurs droits et les oriente dans leurs démar­ches, en par­ti­cu­lier grâce à ses délé­gués. Vous pouvez donc vous adres­ser au Défenseur des droits si vous avez un pro­blème avec une admi­nis­tra­tion ou un ser­vice public. Il peut vous aider lors­que vous avez effec­tué toutes les démar­ches pour régler votre pro­blème auprès de l’orga­nisme concerné et qu’aucune solu­tion n’a été trou­vée. Il peut s’agir, par exem­ple, d’une incom­pré­hen­sion, d’une absence de réponse d’une audi­tion, d’un manque d’infor­ma­tion de la part d’un ser­vice public, d’une erreur de déci­sion…

 

Les moyens du défen­seur des droits : s’il ne dis­pose pas d’un pou­voir direct de sanc­tion, le Défenseur des droits dis­pose d’un véri­ta­ble « droit de suite » sur les recom­man­da­tions qu’il pro­nonce. Ainsi, la per­sonne phy­si­que ou morale mise en cause, est tenue de lui rendre compte des suites don­nées à ses recom­man­da­tions. En l’absence de réponse ou en cas d’insuf­fi­sance de sa réponse, le Défenseur des droits peut exer­cer un pou­voir d’injonc­tion, c’est-à-dire exiger d’appli­quer le contenu de la recom­man­da­tion, et ce dans un nou­veau délai qu’il fixe. Si aucune suite n’est donnée à l’injonc­tion, le Défenseur des droits peut déci­der de rendre public un rap­port spé­cial, où le nom de la per­sonne mise en cause est dévoilé.

 

Une injonc­tion du Défenseur des droits qui n’est pas res­pec­tée pose la ques­tion de l’éthique de l’organe public qui refuse de l’appli­quer.

 

Pour en savoir plus sur les com­pé­ten­ces du défen­seur des droits et sur les moda­li­tés de sa sai­sine

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