Heures supplémentaires : pas de rémunération majorée pour les agents à temps partiel !

Heures supplémentaires : pas de rémunération majorée pour les agents à temps partiel !

Pourquoi les agents à temps partiel n’ont ils pas le droit aux heures majorées lorsque leur administration leur demande de faire des heures supplémentaires notamment de nuit ainsi que le dimanche et les jours fériés ? L’UNSA Territoriaux, par l’intermédiaire de Régis Juanico, pose la question au gouvernement.


Le principe réglementaire applicable aux agents à temps complet


En appli­ca­tion des arti­cles 7 et 8 du décret 2002-60 du 14 ­jan­vier 2002 rela­tif aux indem­ni­tés horai­res pour tra­vaux sup­plé­men­tai­res, les heures sup­plé­men­tai­res (temps de tra­vail réa­lisé au delà de 35H/semaine) qui ne don­nent pas lieu à repos com­pen­sa­teur sont indem­ni­sées dans les condi­tions sui­van­tes : La rému­né­ra­tion horaire est déter­mi­née en pre­nant pour base exclu­sive le mon­tant du trai­te­ment brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exé­cu­tion des tra­vaux, aug­menté, le cas échéant, de l’indem­nité de rési­dence. Le mon­tant ainsi obtenu est divisé par 1820. Cette rému­né­ra­tion horaire est alors mul­ti­pliée par 1,25 pour les qua­torze pre­miè­res heures sup­plé­men­tai­res et par 1,27 pour les heures sui­van­tes. L’heure sup­plé­men­taire est aussi majo­rée de 100 % lorsqu’elle est effec­tuée de nuit, et des deux tiers lorsqu’elle est effec­tuée un diman­che ou un jour férié. Ces deux der­niè­res majo­ra­tions sont non cumu­la­bles entre-elles.

 

Pour les agents à temps partiel


La posi­tion du minis­tre de l’action des comp­tes publics du 29 mai 2018 ( réponse à la ques­tion par­le­men­taire N° 2667) rap­pelle que l’arti­cle 3 du décret 82-624 du 20 ­juillet 1982 fixant les moda­li­tés d’appli­ca­tion pour les fonc­tion­nai­res de l’ordon­nance no 82-296 du 31 ­mars 1982 rela­tive à l’exer­cice des fonc­tions à temps par­tiel, dis­pose « par déro­ga­tion aux arti­cles 7 et 8 du décret N°2002-60, le mon­tant de l’heure sup­plé­men­taire appli­ca­ble à ces agents est déter­miné en divi­sant par 1 820 la somme du mon­tant annuel du trai­te­ment brut et de l’indem­nité de rési­dence d’un agent au même indice exer­çant à temps plein ». Il en résulte en effet que l’heure sup­plé­men­taire d’un agent à temps par­tiel, quels que soient la quo­tité de tra­vail et le moment où elle est effec­tuée, est rému­né­rée au taux horaire d’un temps plein sans majo­ra­tion excluant ainsi les agents à temps par­tiel de tous les dis­po­si­tifs de majo­ra­tion. Le prin­cipe est qu’un agent à temps par­tiel amené à effec­tuer occa­sion­nel­le­ment des heures sup­plé­men­tai­res ne peut pas per­ce­voir une rému­né­ra­tion supé­rieure à celle d’un agent à temps plein. En bref, on s’appuie sur une règle régle­men­taire qui s’appa­rente à une puni­tion par les agents concer­nés.

 

Il va de soi que cette situa­tion est créa­trice d’une injus­tice pour les agents à temps par­tiel qui sont sou­vent des femmes et qui pour des rai­sons fami­lia­les sont obli­gées d’opter pour un tra­vail à temps par­tiel. Un tel dis­po­si­tif est ainsi dou­ble­ment péna­li­sant et de plus, méconnait la situa­tion de nos col­lè­gues des établissements ter­ri­to­riaux qui fonc­tion­nent 24h/24h comme les EPHAD et qui sont sol­li­ci­tés pour faire des heures sup­plé­men­tai­res au nom de l’inté­rêt du ser­vice.

 

On peut s’inter­ro­ger sur la logi­que qui pré­vaut dans les ins­tan­ces minis­té­riel­les pour défen­dre de tels mon­ta­ges régle­men­tai­res. Un peu plus de bon sens amé­lio­rait la situa­tion des col­lè­gues sous contrainte et par voie de consé­quence la ges­tion de nos ser­vi­ces publics !

 

La Fédération UNSA Territoriaux qui atta­che beau­coup d’impor­tance à la jus­tice sociale et à la cohé­rence des modes de rému­né­ra­tion a décidé d’inter­pel­ler le gou­ver­ne­ment sur cette ques­tion

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